Art. 65. - Lorsque la commission médicale et le comité d'agence se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L. 6431-15 du code de la santé publique, leurs membres sont convoqués par le directeur de l'agence. L'ordre du jour est fixé d'un commun accord par les deux présidents.
La présidence de la formation conjointe est assurée par le directeur de l'agence. Celui-ci ne prend pas part aux votes.
Les conditions de quorum prévues à l'article 58 s'apprécient par rapport à l'ensemble des membres appelés à y siéger avec voix délibérative en application des dispositions de la présente section. Les avis et les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
L'assemblée constituée en formation conjointe établit son règlement intérieur.
Section 4
Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 1
Unités médicales, pharmaceutiques et odontologiques