Art. 35. - Le budget voté par le conseil d'administration au plus tard le 1er novembre conformément à l'article 16 du décret du 10 décembre 1953 susvisé est transmis sans délai aux ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer en vue de son approbation. Il est accompagné des documents visés à l'article 34.