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Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article 62

L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2o dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

Chapitre VIII

Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens