Article 62
L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2o dudit article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
Chapitre VIII
Services de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens