Article 14
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.