Article 13
I. - Au 3o de l'article 20 du code de procédure pénale, les mots : « Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ».
II. - L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1o Après le 1o bis, sont insérés un 1o ter et un 1o quater ainsi rédigés :
« 1o ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
« 1o quater Les agents de surveillance de Paris ; » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article 78-6 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Les agents de police mentionnés au 2o de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o bis, 1o ter, 1o quater et 2o de l'article 21 » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent de police municipale » sont remplacés par les mots : « l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du code de la route, les mots : « mentionné au 2o de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l'article 21 ».