Article 9
L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 Euro » ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »