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Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article (LOI n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (1))

Article 9

L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;

2o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots : « d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 Euro » ;

3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »