Art. 1er. - L'arrêté du 22 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit :
1o Le tableau mentionné à l'article 1er est modifié comme suit :
a) Dans la colonne « Usages autorisés », première case, après le mot : « moteurs », ajouter les mots : « à allumage commandé ».
b) Les lignes suivantes sont ajoutées à la fin du tableau :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 85 du 10/04/2001 page 5507 à 5508
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2o A l'article 2, les mots : « et vendues sous une marque déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction des matières premières et des hydrocarbures » sont supprimés.
3o L'article 4 est modifié comme suit :
a) Les dispositions du deuxième tiret du 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « - dans les moteurs des bateaux de navigation intérieure. »
b) Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
4o L'article 5 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « véhicules routiers », sont insérés les mots : « utilisés sur la voie publique ».
b) La deuxième phrase est supprimée.
c) Les mots : « ce cas » sont remplacés par les mots : « le cas d'une utilisation dans le moteur d'un véhicule routier ».
5o Il est ajouté, après l'article 9 bis, un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. - I. - Le supercarburant plombé peut être utilisé dans les départements d'outre-mer dans les conditions définies par l'arrêté du 26 juillet 2000 modifiant les arrêtés du 23 décembre 1999 relatifs aux caractéristiques du supercarburant, du supercarburant sans plomb, du gazole et du gazole grand froid pour les départements d'outre-mer.
« II. - Le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur des matières premières et des hydrocarbures peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants. »