Article 33
Participation
1. Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes ; elle y est représentée par un délégué et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.
2. Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale qui est compétente pour des questions régies par la présente Convention à assister, en qualité d'observateur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion. Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de l'article 36.