Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les véhicules blindés mentionnés à l'article 2 en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l'article 4 au plus tard le 30 juin 2001. Ils doivent être rendus conformes aux normes fixées en application du II du même article 4 avant le 31 décembre 2002 selon un échéancier fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. »