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Article 16 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 16 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Le matériel issu de vignes mères de greffons ou de porte-greffe situées à une distance inférieure à 1 000 mètres d'une parcelle faisant l'objet d'un arrachage en application de l'article 6 est mis en circulation après avoir subi un traitement à l'eau chaude selon le protocole en annexe, pour la campagne de production concernée. Une distance inférieure à 1 000 mètres mais supérieure à 300 mètres peut être définie par la DRAF-SRPV en tenant compte de l'existence sur cette zone d'un périmètre de lutte défini conformément à l'article 4.