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Article 4 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 4 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Lorsqu'un cep de vigne est trouvé contaminé par la maladie de la flavescence dorée, suite à l'obtention d'un résultat officiel d'analyse positif, la commune dont dépend la parcelle de production est déclarée contaminée pour une durée initiale de deux campagnes de production.
Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut au minimum la commune déclarée contaminée et, si besoin, d'autres communes susceptibles d'être contaminées, voisines de la commune contaminée.
Le statut des communes contaminées et des communes voisines susceptibles d'être contaminées peut être réévalué chaque année.
Lorsque les observations réalisées pour une commune contaminée, selon des modalités définies par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins deux campagnes de production consécutives, la commune concernée peut être retirée de la liste des communes contaminées. Elle peut cependant être maintenue dans le périmètre de lutte, en qualité de commune susceptible d'être contaminée.