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Article 51 (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 51 (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


Si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. - Pour la fabrication des verres de télévision (cônes et écrans), la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 3 mg/Nm³ (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 1 mg/Nm³ (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.