Art. 2. - Le décret du 23 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 2 est modifié comme suit :
a) Les mots : « supportent la charge de l'achat du carburant consommé » sont remplacés par les mots : « consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé » ;
b) Les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés ;
2o Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année. » ;
3o L'article 6 est modifié comme suit :
a) Le mot : « routiers » est inséré après le mot : « véhicules » ;
b) Les mots : « et affectés aux transports en commun de personnes définis à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 juillet 1982, ainsi qu'à l'article 49 de cet arrêté » sont remplacés par les mots : « , les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus. » ;
c) Les mots : « d'un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes » sont supprimés.