Art. 6. - A la fin de la deuxième année, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations sont titularisés dans les conditions prévues par le décret du 21 septembre 1993 susvisé.
Sont pris en compte pour la titularisation :
- la réalisation d'un travail de recherche et d'application professionnelle ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel ;
- les aptitudes professionnelles manifestées par les conseillers d'insertion et de probation stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.