Indemnités kilométriques pour utilisation
d'un véhicule personnel autre que l'automobile (art. 32)
L'attribution des indemnités prévues pour l'utilisation d'une bicyclette à moteur auxiliaire est étendue à l'usage d'une « voiturette ». Celle-ci étant classée, par le service des mines, dans la catégorie des engins de cylindrée inférieure à 50 centimètres cubes, le taux de l'indemnité kilométrique à retenir est celui fixé pour ce type de véhicule.
La barème des indemnités kilométriques est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Les dispositions relatives à la production de l'autorisation d'utiliser le véhicule personnel (cf. commentaires de l'article 29) sont applicables pour l'usage d'un véhicule autre que l'automobile.