Art. 10. - I. - Lorsque le territoire d'un pays dont il est demandé la reconnaissance recouvre une partie d'un parc naturel régional classé en application de l'article L. 244-1 du code rural, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire se prononce sur le périmètre du pays ainsi proposé.
Lorsque, sur avis conforme ou réputé favorable de la conférence régionale, le préfet de région a arrêté le périmètre d'étude du pays, l'organisme gestionnaire du parc et les communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique qui appartiennent simultanément au parc naturel régional et au pays passent une convention par laquelle ils s'engagent à veiller à la cohérence et à la complémentarité de l'action du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes. La convention précise les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et définit notamment les domaines d'action pour lesquels l'organisme de gestion du parc naturel régional a vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l'Etat et des collectivités territoriales sur ces parties communes.
La convention est annexée respectivement à la charte du parc naturel régional et à la charte du pays soumise à approbation. Le rapport de présentation de la charte du pays justifie de sa compatibilité avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural.
II. - Lorsque le projet de parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays reconnu, la région et la ou les personnes morales de droit public représentant le pays, à défaut d'accord pour harmoniser les périmètres, définissent, par convention, les missions respectives du pays et du parc naturel régional sur leurs parties communes et notamment les domaines d'action pour lesquels le parc naturel régional aura vocation exclusive à assurer, le cas échéant par voie de contrat particulier, la cohérence des actions programmées de l'Etat et des collectivités territoriales sur ces parties communes.
La convention est annexée respectivement au projet de charte du parc naturel régional et à la charte du pays, cette dernière étant, s'il y a lieu, modifiée pour être rendue compatible avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional.
III. - L'organisme de gestion du parc naturel régional et la ou les personnes morales représentant le pays sont associés à l'élaboration et à la révision de leurs chartes respectives pour ce qui concerne les parties communes de leur territoire.