Art. 8. - La commission permanente est composée de vingt membres désignés en son sein par le conseil dans les conditions fixées au III de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée. La moitié au moins des membres appartiennent aux collèges définis aux 1 à 6 de l'article 1er ci-dessus. Lorsque le mandat d'un membre expire en raison du renouvellement du collège dont il relève ou pour quelque cause que ce soit, la commission permanente est complétée en tant que de besoin dans les trois mois du renouvellement du conseil.
Elle élit en son sein son président et son vice-président à la majorité absolue de ses membres pour les deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au troisième tour du scrutin.