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Article (Arrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France)

Article (Arrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France)

Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive si elle s'accompagne de modifications substantielles.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement, approuvant la prorogation ;

- l'engagement écrit des membres du groupement complété par la délibération de leur assemblée délibérante, approuvant la prorogation, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;

- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;

- des comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.