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Article (Arrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France)

Article (Arrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France)

Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un projet d'avenant est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'un projet de nouvelle convention constitutive.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des pièces suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement approuvant les modifications envisagées ;

- l'engagement écrit des membres du groupement complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.

En outre, si la modification porte sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, le dossier doit être complété des pièces suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- les comptes prévisionnels sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.

Selon la nature des modifications, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soient transmis toutes informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.