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Article (Arrêté du 19 septembre 2000 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres)

Article (Arrêté du 19 septembre 2000 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication et d'appel d'offres)

Art. 1er. - Pour les marchés passés au titre de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2000 susvisé, la composition de la commission d'adjudication et d'appel d'offres ainsi que celle d'appel d'offres sur performances est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;

- le responsable de la direction ou du service dont relève l'opération ou son représentant ;

- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;

- un représentant de l'ordonnateur principal ;

- en outre, pour les appels d'offres sur performances, au moins trois personnes qualifiées dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.

b) Membres avec voix consultative :

- le contrôleur financier ou l'un de ses représentants désigné à cet effet ;

- le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.