Art. 2. - Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« ORGANISATION
« Art. 1er. - L'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comprend deux départements : le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle et le département du développement culturel, ainsi que des directions et des services.
« I. - Le Musée national d'art moderne-centre de création industrielle a pour mission :
« 1o D'inventorier, de conserver, de restaurer, d'enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections d'oeuvres d'art dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, dans les domaines des arts plastiques, des arts graphiques, de la photographie, du cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux médias, de la création industrielle, du design et de l'architecture depuis le début du xxe siècle ; ces collections comprennent également les fonds documentaires et les archives qui les concernent ;
« 2o De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation visant à diffuser et à approfondir la connaissance de l'art depuis le début du xxe siècle ;
« 3o De favoriser la création contemporaine sous toutes ses formes.
« II. - Le département du développement culturel a pour mission :
« 1o De participer, par tous moyens, à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant à la société et à la culture contemporaines ;
« 2o De présenter au public, en tous lieux, toute manifestation relevant de sa mission, notamment dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel.
« Art. 2. - Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est associé à la Bibliothèque publique d'information et à l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM).
« Il peut également s'associer avec d'autres organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources ou de ses activités, dans le cadre des conventions définies à l'article 12.
« Art. 3. - La politique culturelle du centre, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat définit les objectifs assignés à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés.
« Art. 4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1o Six représentants de l'Etat :
« - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« - le directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;
« - le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
« - le directeur des musées de France ou son représentant ;
« - le délégué aux arts plastiques ou son représentant ;
« - le directeur du budget ou son représentant ;
« 2o Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
« 3o Le maire de Paris ou son représentant ;
« 4o Trois personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
« 5o Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
« En cas de vacance définitive d'un siège prévu aux 2o , 4o ou 5o, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le directeur général de l'établissement, les directeurs de département et les dirigeants des organismes associés, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
« A l'exception de celles de président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
« Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.