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Article (Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route)

Article (Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route)

Article 4

L'article L. 113-1 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 113-1. - Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit :

« Art. L. 411-6. - Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. »