Article (Décret n° 2000-1022 du 17 octobre 2000 pris en application des articles 10 et 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)
Art. 2. - Pour les projets de recherche, le montant de l'avance versée lors du commencement d'exécution peut atteindre 30 % du montant prévisionnel de la subvention.