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Article (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article (LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) (1))

Article 43

I. - 1. Après l'article 1391 A du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé :

« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. »

2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417 du même code, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391 B ».