Article 29
I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) est compensée chaque année par l'Etat.
II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.