Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »
II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. »
III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs » sont supprimés ;
- le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
- les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie » ;
b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ».
IV. - Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. »
V. - 1. a. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39 A est ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. » ;
b. Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
« 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.