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Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article 31

L'article 2 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois :

« 1o Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;

« 2o Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en application des dispositions du code du travail ou du code de commerce mentionnées au 1o.

« Dans les cas prévus aux 1o et 2o, le ministre chargé de l'économie informe la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si les conditions de celles-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue publique. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.