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Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article (LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale (1))

Article 25

I. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.

« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs. »

B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

II. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.

« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire. »

B. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».