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Article (Décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article (Décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite)

IX. - Séquelles dentaires

Le dommage dentaire sera évalué séparément, et s'ajoutera aux autres taux éventuels d'incapacité fonctionnelle.

Perte dentaire :

- perte d'une incisive....................

1 %

- perte d'une canine ou d'une molaire....................

1,50 %

- perte d'une prémolaire....................

1,25 %

Cas particuliers :

- perte d'une dent de sagesse, fonctionnelle sur le plan masticatoire....................

1 %

- perte d'une dent « précieuse », isolée sur une arcade, ou pilier de prothèse....................

2 %

Après appareillage prothétique, les taux ci-dessus seront réduits, de moitié s'il s'agit d'une solution amovible, et des deux tiers en cas de solution fixée.

Dévitalisation d'une dent conservée....................

0,5 %

Implant d'une dent perdue :

Par assimilation, le remplacement unitaire sera estimé comme correspondant à la conservation fonctionnelle de cette dent, mais dévitalisée....................

0,5 %

Edentation complète bi-maxillaire :

- pouvant être appareillée, taux maximal....................

30 %

- pouvant bénéficier d'un appareillage satisfaisant, taux maximal....................

15 %