Article (Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte)
Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en service, dans les recettes des impôts, un traitement automatisé des actes et déclarations, dénommé Malte.