Art. 26. - L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique comprend :
« a) Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche ;
« b) Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du centre ;
« c) Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre des a et b ci-dessus.
« Le mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
« Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration, d'une section du comité national ou d'un conseil scientifique de département.
« Le président du conseil scientifique est élu en son sein.
« Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.
« Le directeur général assiste aux séances du conseil scientifique.
« Les directeurs de département peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique.
« Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
« Le conseil scientifique définit son organisation interne. »