Déplacements des agents de l'Etat et personnes collaborant aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs (art. 3)
L'article 3 du décret du 28 mai 1990 précité prévoit que les agents de l'Etat et les personnes collaborant aux « commissions » qui apportent leurs concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics peuvent être indemnisés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions applicables aux personnels civils en déplacement temporaire.
La liste de ces « commissions » est fixée, pour chaque administration, par arrêté du ministre intéressé.