Art. 4. - Les agents mentionnnés aux articles L. 914-19, L. 914-20, L. 921-5, L. 921-6 et L. 931-2 du code rural, placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur, sont notamment habilités à :
- s'assurer de la présence et de l'exhaustivité de la fiche sanitaire d'élevage définie au chapitre II du présent arrêté ;
- contrôler l'identification en veillant à la concordance entre les animaux introduits dans l'abattoir et les renseignements mentionnés sur ladite fiche sanitaire d'élevage ;
- contrôler le respect de la réglementation en matière de protection animale, notamment lors du transport, du déchargement, de l'attente sur les aires prévues à cet effet et de la mise à mort ;
- vérifier que les animaux présentés ne sont pas susceptibles de constituer un danger pour la santé publique et qu'ils sont effectivement aptes à être abattus ;
- autoriser, différer ou interdire l'abattage d'un lot d'animaux.