Art. 1er. - Les taux moyens budgétaires annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 février 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Enseignant de haut niveau : 39 269 F ;
Enseignant de 1re catégorie : 30 920 F ;
Enseignant de 2e catégorie : 24 313 F.