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Article (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)

Article (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des personnes et des bagages à main)


A N N E X E

NATURE ET LISTE D'OBJETS

DONT L'EMPORT EN CABINE EST INTERDIT

Sont susceptibles d'être retirés aux passagers et aux personnes se présentant à un poste d'inspection filtrage :

1. Les articles fabriqués ou pouvant être utilisés à des fins offensives ou défensives telles que les armes à feu, les armes pointues à bord tranchant ou les armes contondantes, incluant, de manière non limitative, les matériels suivants :

- armes au sens du décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à la classification des armes ;

- matraques, haches, bombe anti-agression.

2. Tous les articles ordinaires qui peuvent être utilisés comme armes offensives ou défensives, incluant de manière non limitative les objets suivants :

- piolet, rasoir à lame, longs ciseaux pointus, couteau, outil, club de golf, canne alourdie ou garnie de pointes.

3. Toutes les marchandises définies dans l'annexe 18 de l'OACI, sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, à moins qu'elles ne soient conformes aux conditions particulières d'emport, notamment :

- les matières explosibles, inflammables, toxiques, infectieuses, corrosives et radioactives ;

- les gaz sous pression ou non, les bombes aérosol ;

- les grenades, munitions ou substances incendiaires.

4. Objets imitant ceux décrits ci-dessus.

5. Tous les autres objets de nature à faire naître des soupçons raisonnables sur leur usage en cabine.