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Article (Arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Article (Arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Art. 1er. - Le bilan de fonctionnement prévu à l'article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet.

Il s'applique aux installations classées soumises à autorisation appartenant aux rubriques de la Nomenclature des installations classées figurant à l'annexe au présent arrêté, selon les seuils prévus.

Lorsque l'exploitant exploite sur le même site plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est mentionnée à l'annexe au présent arrêté, le bilan de fonctionnement intéresse l'ensemble des installations classées.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.