Art. 3. - Il est inséré dans le code de la route un article R. 241-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-6. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 258-1, n'aura pas suivi la formation spécifique obligatoire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 11-6. »