4. L'octroi des subventions
(Art. 1er-2 de l'ordonnance)
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. »
Cet article affirme le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles, et ce quelle que soit la forme juridique de celles-ci, sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte, ou associations.
Ce droit est toutefois assorti d'une interdiction : aucune subvention ne peut être accordée aux entreprises de spectacles dont le responsable ne serait pas titulaire d'une licence et qui, de ce fait, ne serait pas autorisé à exercer son activité. Cette obligation concerne les entrepreneurs qui exercent leur activité de façon permanente ou les organisateurs occasionnels qui assurent au plus six représentations par an.
Le versement des subventions publiques est ainsi assorti de deux conditions :
- la signature d'une convention qui doit, au minimum, préciser le montant de la subvention et l'objet de cette subvention ;
- la possession d'une licence dont la délivrance est subordonnée au respect des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.
Ces dispositions s'appliquent, bien sûr, aux entreprises dont les responsables sont déjà titulaires d'une licence délivrée soit à titre définitif, soit en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.