Art. 9. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1o Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant :
- l'examen clinique des animaux suspects ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (AMO).
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé des espèces ovine et caprine : 1/10 AMO ;
Par animal prélevé de l'espèce bovine : 1/5 AMO.
3o En cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques :
Par animal prélevé : 1/2 AMO.