Art. 7. - L'article 9 du décret du 26 avril 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
« Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »