Art. 23. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
I. - Après l'article R. 135-15, il est inséré un article R. 135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135-15-1. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7o de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.
Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. »
II. - Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est inséré un article R. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-10-2. - Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours. »
III. - L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Service militaire et appel sous les drapeaux. - Volontariat civil ».
IV. - Le même chapitre est complété par un article R. 372-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 372-2. - I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.
Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.
Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. »
V. - A la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est ajouté une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7. - Volontaires civils
« Art. R. 412-19. - Pour les volontaires civils mentionnés au 13o de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. »
Chapitre VI
Congés pour maladie, maternité ou adoption