Article 6
Indemnisation des pertes
Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la nation le plus favorisée.