Art. 2. - A l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Les carcasses d'animaux soumises, avec résultat favorable, à examen systématique de dépistage des larves de trichine sont de plus marquées, à l'encre ou au feu, à la face interne des cuisses, de l'"estampille d'examen trichinoscopique" telle que décrite respectivement à l'annexe VII de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé pour les carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agréé pour la mise sur le marché communautaire, et à l'article 19 (3o), de l'arrêté du 15 mai 1974 susvisé pour les carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agréé pour la mise sur le marché local. »