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Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 2. - A l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :

« Les carcasses d'animaux soumises, avec résultat favorable, à examen systématique de dépistage des larves de trichine sont de plus marquées, à l'encre ou au feu, à la face interne des cuisses, de l'"estampille d'examen trichinoscopique" telle que décrite respectivement à l'annexe VII de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé pour les carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agréé pour la mise sur le marché communautaire, et à l'article 19 (3o), de l'arrêté du 15 mai 1974 susvisé pour les carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agréé pour la mise sur le marché local. »