Art. 7. - Le gestionnaire prend toute mesure nécessaire à la conservation du logiciel nécessaire à la gestion des informations enregistrées dans le fichier. Un exemplaire à jour de ce logiciel et de toute documentation y afférente sont conservés dans un coffre ignifugé.
Le gestionnaire prend toute mesure nécessaire à la conservation des informations stockées dans le fichier. A cette fin, une copie du fichier est réalisée à la fin de chaque journée au cours de laquelle une modification a été apportée au fichier. Le support informatique de cette sauvegarde et celui ayant servi à la sauvegarde précédente sont conservés en permanence dans un coffre ignifugé.
De même sont conservés tous les fichiers de mouvements, et les documents nécessaires à leur reconstitution, permettant la reprise des opérations de mise à jour à partir des deux dernières copies de sauvegarde des fichiers.