Art. 2. - Pour les marchés passés au titre de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2000 susvisé, les membres avec voix délibérative prévus à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
- la personne responsable du marché ou l'un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
- le responsable de la direction ou du service dont relève l'opération ou son représentant ;
- l'un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché concerné ;
- en outre, pour les appels d'offres sur performances, au moins deux personnes qualifiées dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.