Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, et en l'absence de tout autre mode de compensation, les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent bénéficier de l'indemnisation des astreintes, permanences et interventions effectuées pour le traitement du contentieux soumis au juge des référés statuant en urgence.