Art. 3. - Le paragraphe 4 de l'article 21 de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est remplacé par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme.
« Cette valeur s'applique aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant. »