Article 8
La Commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation, pour le respect de tout ou partie des ratios de gestion, toute entreprise :
a) Dont le siège social est situé dans un pays où il existe des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus ;
b) Ou dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle sur base consolidée.