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Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 18 septembre 2000 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article 5

La Commission bancaire peut, en outre, décider que les ratios de gestion doivent également être respectés sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée par l'entreprise mère ou par tout ou partie des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement du groupe dans l'un des cas suivants :

a) Lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements considérés ;

b) Lorsque la Commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'entreprise mère contrôlant de manière exclusive le ou les établissements considérés, en raison d'une infraction aux dispositions du présent règlement quant au respect, sur base consolidée, de tout ou partie des ratios de gestion, ou en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou des autres normes édictées en application des 3o ou 7o de l'article 33 de ladite loi.

Chapitre III

Méthodes de consolidation