Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux doivent :
1. Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :
a) Baccalauréat ou titre prévu par l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;
b) Titre ou diplôme homologué au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2. Ou avoir subi avec succès l'examen spécial d'accès aux études universitaires, ou être titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.